Avis 20170955 Séance du 22/06/2017

Copies des documents relatifs à l'élaboration du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, à savoir : 1) son rapport ; 2) la saisine du conseil départemental de Mayotte du 15 avril 2016 ; 3) l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 2 septembre 2016 ; 4) l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d’État du 2 septembre 2016 ; 5) l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 15 novembre 2016 ; 6) l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 1er décembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copies des documents relatifs à l'élaboration du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique, à savoir : 1) son rapport ; 2) la saisine du conseil départemental de Mayotte du 15 avril 2016 ; 3) l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 2 septembre 2016 ; 4) l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d’État du 2 septembre 2016 ; 5) l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 15 novembre 2016 ; 6) l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 1er décembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que le rapport de présentation du décret du 27 décembre 2016 était inexistant. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des avis demandés sous les points 3 à 6, la commission, qui a pu les consulter, estime que de tels documents, destinés à permettre aux autorités gouvernementales d'arrêter leur décision, sont de nature à recéler des informations qui doivent être protégées au titre du secret des délibérations des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, en l'occurrence, le garde des sceaux, ministre de la justice. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur ces points de la demande. S'agissant enfin du document demandé sous le point 2, la commission, qui en a pris connaissance, considère que ce dernier est communicable. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.