Avis 20170895 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants relatifs aux marchés référencés 1300103730 et 20150000016101 passés avec la société X, imputés respectivement sur le budget « Etat » et le budget spécial : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) le rapport de présentation du marché ; 6) l'acte d’engagement et ses annexes ; 7) le rapport d’analyse des offres ; 8) la lettre de candidature (formulaires DC1 ou DC2) de la société attributaire ; 9) la déclaration du candidat (DC5) de cette société ; 10) le marché intégral conclu avec cette même société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux marchés référencés 1300103730 et 20150000016101 passés avec la société X : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) le rapport de présentation du marché ; 6) l'acte d’engagement et ses annexes ; 7) le rapport d’analyse des offres ; 8) la lettre de candidature (formulaires DC1 ou DC2) de la société attributaire ; 9) la déclaration du candidat (DC5) de cette société ; 10) le marché intégral conclu avec cette même société. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime en l'espèce que l'ensemble des documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur sous réserve, pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 5) à 10), de l'occultation, conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, des mentions portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.