Avis 20170867 Séance du 27/04/2017

Copie de documents et d'informations concernant le suivi et à la mise en œuvre de l'arrêté d'autorisation de l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches et au fonctionnement de ses ouvrages(exploitation de cinq réserves d'eau agricole sur le bassin du Mignon), notamment : 1) la tenue de la commission de suivi devant présenter le bilan de fonctionnement des réserves sur un cycle complet ; 2) le suivi de la Courance ; 3) les informations et données sur le fonctionnement des cinq réserves, les suivis piézométriques et limnimétriques, les volumes prélevés et les volumes consommés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de copie de documents et d'informations concernant le suivi et à la mise en œuvre de l'arrêté d'autorisation de l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches et au fonctionnement de ses ouvrages (exploitation de cinq réserves d'eau agricole sur le bassin du Mignon), notamment : 1) la tenue de la commission de suivi devant présenter le bilan de fonctionnement des réserves sur un cycle complet ; 2) le suivi de la Courance ; 3) les informations et données sur le fonctionnement des cinq réserves, les suivis piézométriques et limnimétriques, les volumes prélevés et les volumes consommés. La commission estime que la demande est trop imprécise en ce qui concerne ses points 1) et 2) pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime en revanche que les documents sollicités au point 3), s'ils existent et ne sont pas publiquement accessibles, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.