Avis 20170855 Séance du 11/05/2017

Copie, au format numérique ou par photocopie, de documents dans le cadre du rachat de l'immeuble de 93 logements situés 110 rue Hénon à Lyon, par Grand Lyon Habitat (GLH) à Gecina, le 26 décembre 2011: 1) la convention APL n° 69/2016/03/06569/1/069019/11585 conclue entre l'Etat et GLH le 21 mars 2016 ; 2) le bail type proposé aux locataires ex-Gecina.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat à sa demande de copie, au format numérique ou par photocopie, de documents dans le cadre du rachat de l'immeuble de 93 logements situés 110 rue Hénon à Lyon, par Grand Lyon Habitat (GLH) à Gecina, le 26 décembre 2011: 1) la convention APL n° 69/2016/03/06569/1/069019/11585 conclue entre l'Etat et GLH le 21 mars 2016 ; 2) le bail type proposé aux locataires ex-Gecina. La commission relève tout d'abord que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. En l'absence de réponse du directeur général de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités ont été produits par l'office dans le cadre de sa mission de service public et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous réserve, s'agissant du document visé au point 1), qu'il n'ait pas été publié au fichier immobilier comme le prévoit l'article L353-3 du code de la construction et de l'habitat. En l'espèce, elle constate que le différend porte sur les modalités de communication des documents concernés et elle invite l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, dans la mesure où la demande porte non sur une consultation mais sur l’envoi d’une copie des documents, à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du même code, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.