Avis 20170840 Séance du 11/05/2017

Copie de la déclaration concernant l'accident scolaire le 9 octobre 2015 du fils de ses clients, X, contenant notamment les coordonnées de l'assurance responsabilité civile de l'enfant X, impliquée dans cet accident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie de la déclaration concernant l'accident scolaire le 9 octobre 2015 du fils de ses clients, X, contenant notamment les coordonnées de l'assurance responsabilité civile de l'enfant X, impliquée dans cet accident. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission avait par ailleurs pris note des difficultés rencontrées par les parents des élèves concernés ainsi que par leurs compagnies d'assurance respectives et avait indiqué que des dispositions législatives étaient attendues sur ce point. La commission constate que le ministre de l’Éducation nationale a, par circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009, précisé les règles applicables en matière de communication de ces documents. Cette circulaire indique que les rapports d'accident sont communicables aux familles et à leurs compagnies d'assurance sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers (et notamment aux témoins), ainsi que de celles relevant du secret de la vie privée telles que les « nom, adresse et coordonnées des assurances des parents de l'enfant auteur ». Elle indique également que, lorsque les parents de l'enfant victime de l'accident souhaitent obtenir de plus amples informations, ils peuvent s'adresser au chef d'établissement. Avant de communiquer ces informations, ce dernier doit saisir les parents de l'enfant auteur d'une demande d'autorisation. En cas de silence gardé ou de refus de ces derniers, la circulaire souligne que les parents de l'enfant victime pourront obtenir communication des informations demandées par la voie judiciaire. Cette circulaire, ainsi que le révèle son contenu ainsi rappelé, n’a pu que tirer les conséquences de l’état de la législation existante, et en l'absence d'adoption de dispositions législatives particulières venant encadrer le régime de communication des rapports d'accidents scolaires, la commission ne peut que réitérer son avis n° 20091694. En l'espèce, la commission émet donc un avis défavorable à la communication du rapport d'accident scolaire sans occultation des coordonnées de l'assureur des responsables légaux de l'enfant auteur.