Avis 20170815 Séance du 11/05/2017

Consultation du dossier relatif au projet de site industriel éolien voté lors du conseil municipal du 10 avril 2015.
Monsieur X, pour le compte de l'association « Vent de colère du Montois», a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Cessoy-en-Montois à sa demande de consultation du dossier relatif au projet de site industriel éolien voté lors du conseil municipal du 10 avril 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Cessoy-en-Montois, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission considère, dès lors, que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles du livre III du code des relations entre le public et l’administration, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. La commission rappelle également qu’aux termes de l'annexe (4) à l'article R511-9 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues du décret n°2011-984 du 23 août 2011, les éoliennes terrestres sont inscrites au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par voie de conséquence, la commission estime que le dossier sollicité, dès lors qu'il s’inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission relève, en outre, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement (cf. avis du 24 novembre 2005, n°20054612 et du 16 mars 2006, n°20060930). Dans ces conditions, la commission considère, en l'espèce, que le dossier sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, d'une part, qu’il puisse d’ores et déjà être regardé comme un document cohérent et achevé en la forme et, d'autre part, de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.