Avis 20170809 Séance du 08/06/2017

Communication du certificat d’immatriculation du RSI auprès du secrétariat General du Conseil Supérieur de la Mutualité, dans le respect de l’ordonnance 45/10 du 4 octobre 1945 et de l’ordonnance 45/2456 du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane à sa demande de communication du certificat d’immatriculation du RSI auprès du secrétariat général du conseil supérieur de la mutualité, dans le respect de l’ordonnance n° 45-10 du 4 octobre 1945 et de l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945, portant statut de la mutualité. En l'absence de réponse du directeur de la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé s’il existe, la commission relevant que la caisse n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas soumise à l'obligation d'immatriculation prévue, pour les seules mutuelles, par l'article R414-1 du code de la mutualité.