Conseil 20170718 Séance du 11/05/2017

Possibilité de mise en ligne sur le site internet de l'académie, de la liste nominative d'enseignants ayant fréquenté sur la période 1925-1961, l'école historique du hameau de Trou-poissons sur la commune d'Iracoubo détruite par un incendie le 2 novembre 2016, sachant que cette liste ferait apparaître les nom, prénom, date et période d'exercice des agents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2017 votre demande de conseil relative à la possibilité de mise en ligne sur le site internet de l'académie de la liste nominative d'enseignants ayant fréquenté sur la période 1925-1961 l'école historique du hameau de Trou-poissons sur la commune d'Iracoubo détruite par un incendie le 2 novembre 2016, sachant que cette liste ferait apparaître les nom, prénom, date et période d'exercice des agents. La commission estime que les informations contenues dans cette liste n’entrent pas dans les catégories protégées au titre du secret de la vie privée. En outre, la date la plus récente des informations figurant dans cette liste en fait, au titre du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, un document d’archives communicable sans aucune restriction, dans les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant de la mise en ligne de ce document sur votre site Internet et de sa réutilisation, la commission rappelle que dès lors qu'un document est librement communicable, les informations qu’il contient constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peuvent donc être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle le document a été produit ou reçu, y compris commerciales. Pour autant, la commission vous rappelle qu'en application de l'article L322-2 de ce même code, lorsque des informations comportent des données à caractère personnel, leur réutilisation est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Notamment, les informations publiques ne peuvent alors faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l’autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou, encore, si une disposition législative ou règlementaire le permet. La commission considère en l'espèce au regard de la loi n° 78-17 que le document contient des données à caractère personnel en ce que celles-ci sont relatives à des personnes physiques identifiées directement ou qu’elles permettent indirectement et par recoupement d’informations l’identification d’une personne précise. La commission vous rappelle à ce titre que, si les réserves évoquées plus haut ne sont pas satisfaites, la publication sur Internet de telles données n’est pas envisageable avant un délai de 100 ans et que des index informatisés permettant d’accéder au contenu du document principal ne doivent pas être mis en ligne avant un délai de 120 ans, ainsi que l'établissent les dispositions de la délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (décision d'autorisation unique AU-029). La commission estime par conséquent que, bien que communicable sur son support d'origine, la liste ne saurait faire l'objet d'un traitement informatisé sans que les réserves évoquées ne soient satisfaites.