Avis 20170712 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants mentionnés dans l'arrêté du 21 juillet 2016 portant suspension de fonctions de son client, fonctionnaire des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse : 1) le courriel de la directrice des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Grand Centre du 20 juillet 2016, évoqué dans le quatrième visa ; 2) le compte rendu de l'entretien du 12 juillet 2016 de Madame X avec le directeur du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), évoqué dans le quatrième considérant.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants mentionnés dans l'arrêté du 21 juillet 2016 portant suspension de fonctions de son client, fonctionnaire des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse : 1) le courriel de la directrice des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) Grand Centre du 20 juillet 2016, évoqué dans le quatrième visa ; 2) le compte rendu de l'entretien du 12 juillet 2016 de Madame X avec le directeur du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), évoqué dans le quatrième considérant. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission observe que les documents demandés, dont elle n'a pu prendre connaissance, présentent le caractère de document administratif. S'agissant du courriel, mentionné au point 1), la commission considère que ce document est communicable au demandeur ou à son client, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'en soient occultées, conformément au même article, toutes les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'une personne autre que Monsieur X, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves et sous la réserve également qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours à l'encontre de Monsieur X. Eu égard au contenu du compte rendu mentionné au point 2), tel qu'évoqué dans les visas de l'arrêté du 21 juillet 2016 portant suspension de fonctions de Monsieur X, la commission observe qu'il fait apparaître le comportement de Madame X, d'une façon telle que sa divulgation ne pourrait que porter préjudice à celle-ci. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.