Avis 20170702 Séance du 06/04/2017

Communication du tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur hors classe de l’Éducation nationale au titre de l'année 2016 précisant impérativement l'ordre d'inscription des promus et présentant notamment les différentes anciennetés des inscrits sur ce tableau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication du tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur hors classe de l’Éducation nationale au titre de l'année 2016 précisant impérativement l'ordre d'inscription des promus et présentant notamment les différentes anciennetés des inscrits sur ce tableau. La commission rappelle qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement et précise que lorsque une ancienneté minimale est requise pour être promu, la mention de l'ancienneté acquise par l'agent intéressé ne relève pas de sa vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la commission que le document n'existe pas sous la forme dans laquelle il est demandé et que le tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur hors classe de l’Éducation nationale au titre de l'année 2016 a été établi par arrêté publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale n°17 du 28 avril 2016 et a donc fait l'objet d'une diffusion publique. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc, sous les réserves évoquées ci-dessus, un avis favorable.