Avis 20170644 Séance du 06/04/2017

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) concernant l'emploi de Directeur des Ressources Humaines et Directeur général par intérim du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des Rives de l'Elorn : a) la fiche de poste décrivant les attributions et missions précises, pour la période de janvier à octobre 2016 ; b) les fiches de paie de janvier à octobre 2016 non occultées des charges patronales ; c) les mandats administratifs émis par l'ordonnateur ; d) les pièces justificatives du versement des primes, indemnités, et éléments de traitement perçus pour lesdites fonctions en vue de leur liquidation près le comptable public pour la période de janvier à octobre 2016 avec notamment l'objet explicite, la référence comptable, le montant et l'imputation budgétaire ; e) les titres et diplômes légalement requis pour l'exercice de ces fonctions de direction dans un établissement médico-social relevant du droit public, en l'espèce les résidences EHPAD du SIVU des Rives de l'Elorn ; 2) le montant des jetons de présence, émoluments, indemnités alloués individuellement au président, vice-présidents et tout administrateur s'étant vu attribuer des compensations financières de défraiement tirées sur deniers publics à raison de l'exercice de leur mandat, notamment ceux chargés de missions spéciales, du Conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère pour chaque année à compter de 2013 ; 3) les mandats administratifs émis par l'ordonnateur pour chaque mouvement comptable observé dans ce cadre ; 4) les avantages particuliers de chaque catégorie d'administrateur identifiés par nature, depuis 2013 jusqu'à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) concernant l'emploi de Directeur des Ressources Humaines et Directeur général par intérim du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des Rives de l'Elorn : a) la fiche de poste décrivant les attributions et missions précises, pour la période de janvier à octobre 2016 ; b) les fiches de paie de janvier à octobre 2016 non occultées des charges patronales ; c) les mandats administratifs émis par l'ordonnateur ; d) les pièces justificatives du versement des primes, indemnités, et éléments de traitement perçus pour lesdites fonctions en vue de leur liquidation près le comptable public pour la période de janvier à octobre 2016 avec notamment l'objet explicite, la référence comptable, le montant et l'imputation budgétaire ; e) les titres et diplômes légalement requis pour l'exercice de ces fonctions de direction dans un établissement médico-social relevant du droit public, en l'espèce les résidences EHPAD du SIVU des Rives de l'Elorn ; 2) le montant des jetons de présence, émoluments, indemnités alloués individuellement au président, vice-présidents et tout administrateur s'étant vu attribuer des compensations financières de défraiement tirées sur deniers publics à raison de l'exercice de leur mandat, notamment ceux chargés de missions spéciales, du Conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère pour chaque année à compter de 2013 ; 3) les mandats administratifs émis par l'ordonnateur pour chaque mouvement comptable observé dans ce cadre ; 4) les avantages particuliers de chaque catégorie d'administrateur identifiés par nature, depuis 2013 jusqu'à ce jour. En l'absence de réponse du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les fiches de poste sollicitées au point 1a) ainsi que les pièces et documents comptables visés aux points 1c), 1d) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant de la rémunération des agents publics, la commission rappelle que sont communicables les composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L. 311-6 du même code, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission émet donc un avis favorable sur le point 1b) de la demande, sous les réserves rappelées ci-dessus. S'agissant du point 1e) de la demande, la commission précise que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, relèvent de manière générale, lorsqu'il ne s'agit pas du titre légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, de la vie privée de l'intéressé et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu de l'article L311-6 du code précité. Concernant la qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public, il ressort de l'article D312-176-10 du code de l'action sociale et des familles que les dispositions des articles D312-176-5 à D312-176-9 ne sont applicables qu'aux professionnels, autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière, chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre. Comme la commission a eu l'occasion de l'indiquer dans son avis 20163129, le SIVU des Rives de l'Elorn ne répond pas à cette qualification. Par suite, l'exigence de certification prévue par l'article D312-176-6 précité ne lui est pas applicable. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable sur ce point de la demande. Concernant les mandats des administrateurs, la commission indique que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code (adresse personnelles, coordonnées bancaires). La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2) de la demande. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.