Avis 20170626 Séance du 27/04/2017

Communication des documents suivants : 1) le règlement régissant le service des eaux et assainissement 2) le rapport d'activité du SIAEP ; 3) le dernier procès verbal ; 4) les statuts du SIAEP ; 5) les comptes : recettes et dépenses ; 6) la rémunération du président et du vice-président ; 7) la composition de la structure : président, vice-président... ; 8) la dette ; 9) les emprunts.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Les Mages-Saint-Jean-de-Valeriscle à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement régissant le service des eaux et assainissement 2) le rapport d'activité du SIAEP ; 3) le dernier procès verbal ; 4) les statuts du SIAEP ; 5) les comptes : recettes et dépenses ; 6) la rémunération du président et du vice-président ; 7) la composition de la structure : président, vice-président... ; 8) la dette ; 9) les emprunts. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) à 9) qui portent en réalité sur des renseignements. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime enfin que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.