Conseil 20170615 Séance du 23/03/2017

Caractère communicable des documents suivants relatifs à des attouchements entre mineurs durant un temps organisé par la municipalité, aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause et aux services de l'éducation nationale, sachant qu'aucune instruction n'est actuellement ouverte : 1) le courrier adressé au procureur de la République contenant des informations sur les autres enfants concernés ; 2) les courriels internes échangés en vue de rédiger le courrier au procureur de la République, contenant ainsi l'ensemble des informations du courrier adressé à ce dernier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mars 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relatifs à des attouchements entre mineurs durant un temps organisé par la municipalité, aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause et aux services de l'éducation nationale, sachant qu'aucune instruction n'est actuellement ouverte : 1) le courrier adressé au procureur de la République contenant des informations sur les autres enfants concernés ; 2) les courriels internes échangés en vue de rédiger le courrier au procureur de la République, contenant ainsi l'ensemble des informations du courrier adressé à ce dernier. En ce qui concerne la communication du courrier adressé au procureur de la République : La commission vous rappelle que, de manière générale, l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, y compris le courrier par lequel l’administration dénonce, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable du courrier adressé au procureur de la République sollicité au point 1. En ce qui concerne la communication, aux services de l’Education nationale, des courriels visés au point 2 ainsi que le plan joint au courrier adressé au Procureur de la République : La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs. Elle considère en outre que leur communication aux services de l’Education nationale entre dans le champ des missions de service public de l’Etat en matière d’éducation et de protection de l’enfance, sans que la circonstance que les événements se soient produits durant le temps de la cantine scolaire, dont l’organisation relève de la compétence de la commune et non de l’Etat, n’ait d’incidence. Par conséquent, il convient d’examiner leur caractère communicable au regard des dispositions combinées de l’article 1er de la loi pour une République numérique et du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission vous rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que ces dispositions seraient de nature à faire obstacle à la communication à des tiers des documents sollicités, dès lors qu’elle serait de nature à faire apparaître un comportement, de la part de l’enfant auteur des faits, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère toutefois qu’il en va autrement en l’espèce, au regard de la protection conventionnelle et jurisprudentielle attachée au principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui trouve à s’appliquer aussi bien à l’enfant victime qu’à l’enfant auteur des faits. En application de ce principe, la commission considère qu’il ne peut être fait obstacle, sur le fondement des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication des documents sollicités par les services de l’Education nationale. La commission souligne, au surplus, que dans la configuration très particulière de l’espèce, la communication des documents sollicités pourrait être regardée, compte tenu de la qualité de l’administration en demande, de l’intérêt général qui s’attacherait à leur communication à cette administration ainsi que de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant qui a commis les faits, comme n’étant pas de nature à faire apparaître un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cet enfant, au sens de l’article L311-6. La commission estime donc qu’il vous appartient de communiquer les documents visés aux services de l’Education nationale. En ce qui concerne la communication, aux parents de l’enfant dont le comportement est mis en cause, des mêmes documents : La commission estime que ces documents sont communicables aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l’espèce, compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, la commission estime qu’aucune mention ne doit faire l’objet d’une occultation préalable.