Avis 20170614 Séance du 06/04/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du dernier rapport des activités et des comptes du Syndicat d'aménagement et d'équipement du Cours Moyen de la Marne (SAECOMMA), demandés lors du conseil municipal du 12 décembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Gagny à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du dernier rapport des activités et des comptes établi par le Syndicat d'aménagement et d'équipement du Cours Moyen de la Marne (SAECOMMA) et transmis au maire de Gagny sur le fondement de l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le rapport mentionné à l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.