Avis 20170611 Séance du 06/04/2017

Copie, sur support numérique, des documents constitutifs du dossier ayant permis la désignation en conseil municipal de l'opérateur en charge de réaliser un lotissement d'une douzaine de logements dans la commune, notamment : 1) la composition nominative détaillée du Comité de pilotage (COPIL) ; 2) les propositions reçues au titre de l'appel à projets pour les bords de Guyonne ; 3) la présentation du comité de pilotage du 21 juin 2016 ; 4) l'exposé du maire ; 5) les autres pièces pertinentes relatives à cette désignation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire des Mesnuls à sa demande de copie, sur support numérique, des documents constitutifs du dossier ayant permis la désignation en conseil municipal de l'opérateur en charge de réaliser un lotissement d'une douzaine de logements dans la commune, notamment : 1) la composition nominative détaillée du Comité de pilotage (COPIL) ; 2) les propositions reçues au titre de l'appel à projets pour les bords de Guyonne ; 3) la présentation du comité de pilotage du 21 juin 2016 ; 4) l'exposé du maire ; 5) les autres pièces pertinentes relatives à cette désignation. En l'absence de réponse du maire des Mesnuls à la date de sa séance, la commission rappelle, qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l’intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif. Une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. L'examen des offres des aménageurs au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention dont la passation est soumise à la concurrence : - l'offre de prix détaillée de l'aménageur retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention. - l'offre de prix globale des aménageurs non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces aménageurs ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Les actes passés en exécution de cette convention sont également communicables, sous ces mêmes réserves. Au regard de ces développements, la commission émet donc un avis favorable aux points 2) à 4) de la demande sous réserve que ces documents existent et qu'ils ne portent pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale selon les principes ainsi rappelés. Elle estime par ailleurs que le document ayant institué le comité de pilotage visé au point 1) de la demande et fixant sa composition, est un document administratif communicable en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant des documents évoqués au point 5), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ce point de la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.