Avis 20170590 Séance du 14/09/2017
Copie de documents relatifs au permis de construire X déposé par la SCI X le 14 juin 2016, et complété les 1er août, 22 septembre et 11 octobre 2016 :
1) l'intégralité du dossier de permis de construire ;
2) les courriers adressé par la commune au pétitionnaire en cours d'instruction de la demande ;
3) les courriers adressé par la commune aux personnes et services interrogés en cours d'instruction de la demande ;
4) les avis, accords et courriers émis par les personnes et les services interrogés, notamment :
a) l'avis de la direction des réseaux du patrimoine et de l'environnement de Cœur Essonne Agglomération en date du 13 juillet 2016 ;
b) l'avis de UTD Nord Est en date du 21 juillet 2016 ;
c) l'avis de TOTAL en date du 19 septembre 2016 ;
d) le courrier d'ERDF en date du 27 juin 2016 ;
e) la note d'analyse de la SORGEM en date du 1er juin 2016 ;
f) l'accusé de réception du service régional de l'archéologie en date du 6 juillet 2016 ;
g) l'avis de GRT Gaz en date du 26 septembre 2016 ;
h) l'avis de RTE en date du 22 juillet 2016 ;
5) le cahier des charges de cession de terrain en date du 22 septembre 2016 annexé à l'arrêté de permis de construire du 11 octobre 2016 ;
6) le rapport ou la fiche d'instruction émis par le service instructeur sur la demande ;
7) l'arrêté de permis de construire en date du 11 octobre 2016 avec mention de sa transmission en préfecture.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plessis-Pâté à sa demande de communication des documents suivants relatifs au permis de construire X déposé par la SCI X le 14 juin 2016, et complété les 1er août, 22 septembre et 11 octobre 2016 :
1) l'intégralité du dossier de permis de construire ;
2) les courriers adressé par la commune au pétitionnaire en cours d'instruction de la demande ;
3) les courriers adressé par la commune aux personnes et services interrogés en cours d'instruction de la demande ;
4) les avis, accords et courriers émis par les personnes et les services interrogés, notamment :
a) l'avis de la direction des réseaux du patrimoine et de l'environnement de Cœur Essonne Agglomération en date du 13 juillet 2016 ;
b) l'avis de UTD Nord Est en date du 21 juillet 2016 ;
c) l'avis de TOTAL en date du 19 septembre 2016 ;
d) le courrier d'ERDF en date du 27 juin 2016 ;
e) la note d'analyse de la SORGEM en date du 1er juin 2016 ;
f) l'accusé de réception du service régional de l'archéologie en date du 6 juillet 2016 ;
g) l'avis de GRT Gaz en date du 26 septembre 2016 ;
h) l'avis de RTE en date du 22 juillet 2016 ;
5) le cahier des charges de cession de terrain en date du 22 septembre 2016 annexé à l'arrêté de permis de construire du 11 octobre 2016 ;
6) le rapport ou la fiche d'instruction émis par le service instructeur sur la demande ;
7) l'arrêté de permis de construire en date du 11 octobre 2016 avec mention de sa transmission en préfecture.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
En l'espèce, la commission qui comprend que le permis de construire a été adopté, émet un avis favorable à la demande si les documents sollicités existent et sous les réserves qui viennent d'être rappelées en ce qui concerne les pièces transmises volontairement par le pétitionnaire à l'appui de sa demande.
Elle rappelle cependant, qu'eu égard au volume des documents demandés et aux moyens techniques de l’administration, celle-ci est en l'espèce fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services et notamment à inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés.
Elle précise enfin qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
Or, il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse du maire de Plessis-Pâté et des avis rendus par la commission que Maître X, pour le compte de ses clientes, sollicite depuis maintenant trois ans à intervalles réguliers auprès des différents acteurs de la construction, notamment la commune du Plessis-Pâté et la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, de documents d'urbanisme se rattachant au projet d'aménagement commercial "central Parc vert" dans la ZAC Val Vert Croix Blanche. La commission a recensé au total 16 demandes volumineuses, dont 10 depuis le début de l’année 2017 qui se rattachent au même projet d'aménagement. Eu égard à la fréquence et au volume des pièces demandées aux mêmes autorités administratives, la commission estime que les demandes de communication de documents émanant de Maître X pour le compte des sociétés X au maire de Plessis-Pâté relatifs au projet d'aménagement commercial "central Parc vert", excèderaient, si elles se poursuivaient, les sujétions que le législateur a entendu mettre à la charge du maire et présenteraient un caractère abusif.