Conseil 20170587 Séance du 09/02/2017

Caractère communicable, au directeur de thèse et membre du jury, du procès-verbal rédigé à l'issue de la soutenance de thèse par un doctorant en 2013.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 09 février 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au directeur de thèse et membre du jury, du procès-verbal rédigé à l'issue de la soutenance de thèse par un doctorant en 2013. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors de la soutenance d'une thèse, qui est d'ailleurs publique, ainsi que les informations relatives à cette thèse ayant une portée générale ou rendues publiques après la soutenance. La commission en déduit que la partie des délibérations authentifiant la participation des membres du jury ou les documents, tels des procès-verbaux, le cas échéant spécifiquement établis à cette fin, qui se bornent à mentionner les prénoms et noms des membres du jury, la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés et ont siégé ainsi que leurs signatures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des informations à caractère général concernant notamment l'étudiant, le diplôme, le titre des travaux, le secteur disciplinaire, l'identification de l'école, le directeur et, le cas échéant, le codirecteur, le lieu de soutenance ainsi que, s’ils ont été communiqués au candidat et au public présent à l'issue de la soutenance, le résultat et, le cas échéant, la mention obtenus. La commission estime en revanche que ne sont communicables qu'à l'étudiant les appréciations que les membres d'un jury ont, le cas échéant, portées sur l'intéressé et sous réserve, dans un tel cas, qu'elles ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement du résultat souverainement attribué. En outre, de manière générale et conformément aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui, de manière générale, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En l’espèce, après avoir pris connaissance du procès-verbal, la commission estime, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que ce document administratif est, contrairement aux rapports de soutenance, communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, à l'exception de la date de naissance du candidat qui doit être occultée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.