Conseil 20170538 Séance du 09/02/2017

Caractère communicable des documents suivants, alors que plusieurs recours sont en cours d'instruction devant les juridictions administratives à la suite de la résiliation de la convention domaniale avec l'opérateur Numéricâble et la contestation des redevances en découlant : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et Numéricâble pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par Numéricâble ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à Numéricâble.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 février 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants: 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et Numéricâble pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par Numéricâble ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à Numéricâble. La commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 3, 4 et 5 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle relève, en second lieu, que les conventions conclues avec la société Numéricâble l'ont été dans le cadre d'une délégation de service public. La commission vous rappelle donc qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime donc que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, à l'exception des protocoles transactionnels évoqués sous le point 2), qui constituent des documents judiciaires. Elle souligne enfin que la circonstance qu’un litige soit formé devant la juridiction administrative ne suffit pas, en l'espèce, à faire obstacle à la communication de ces documents dès lors que cette dernière n'est pas susceptible de porter atteinte, en l'état des informations dont elle dispose, au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours.