Avis 20170523 Séance du 06/04/2017

Communication, sous format papier, du rapport de l'« Audit-flash » réalisé par l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) et diligenté par la ministre de la culture et de la communication les 5 et 6 juillet 2016, concernant la situation au musée national Magnin à Dijon.
Monsieur X, pour la CGT Culture - SNMD - Section du musée Magnin, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, sous format papier, d'une copie du rapport de l'« Audit-flash » réalisé par l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) et diligenté par la ministre de la culture et de la communication les 5 et 6 juillet 2016, concernant la situation au musée national Magnin à Dijon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture et de la communication a informé la commission que le rapport sollicité présentait un caractère préparatoire à une décision administrative dans le mesure où il a pour objet de proposer différents pistes d'évolution du musée Magnin, notamment les hypothèses concernant une éventuelle demande de révision ou de restitution du legs Magnin, qui sont actuellement à l'étude au sein de la direction générale des patrimoine du ministère. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du même code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, il apparaît que la décision administrative relative au musée Magnin en vue de laquelle le rapport sollicité, rendu en août 2016, a été demandé n'est pas encore intervenue. Ce document, qui présente donc encore un caractère préparatoire, n'est donc pas communicable. La commission émet donc un avis défavorable.