Avis 20170520 Séance du 06/04/2017

Copie de l'entier dossier médical de Monsieur X, fils et frère de ses clients, décédé le X à l'hôpital George Sand, comprenant notamment : 1) les feuilles de surveillance journalières relatives à l'évolution de sa maladie et à ses séquelles neurologiques ; 2) le ou les documents remis par le docteur X le 31 juillet 2015 à Madame X, référente ; 3) la lettre du docteur X aux fins d'autorisation du mariage in extremis.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de Monsieur X, fils et frère de ses clients, décédé le X à l'hôpital George Sand, comprenant notamment : 1) les feuilles de surveillance journalières relatives à l'évolution de sa maladie et à ses séquelles neurologiques ; 2) le ou les documents remis par le docteur X le 31 juillet 2015 à Madame X, référente ; 3) la lettre du docteur X aux fins d'autorisation du mariage in extremis. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission observe que le demandeur ne produit aucun document permettant à ses clients de justifier de leur qualité d'ayant droit. En outre, la formulation de la demande ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités et invite Maître X à établir la qualité d'ayant droit de ses clients et de préciser les objectifs que ces derniers poursuivent. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.