Avis 20170504 Séance du 23/03/2017

Communication des documents suivants concernant les lots n° 1, 10, 11 et 12 du marché public référencé AOO - 16-004 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le procès-verbal de classement des offres ; 3) le rapport de présentation du marché ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) le rapport d'analyse des offres, ainsi que les éléments de notation et de classement des offres ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU), du candidat retenu ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 8) la déclaration du candidat retenu ; 9) sa lettre de candidature.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants concernant les lots n° 1, 10, 11 et 12 du marché public référencé AOO - 16-004 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le procès-verbal de classement des offres ; 3) le rapport de présentation du marché ; 4) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 5) le rapport d'analyse des offres, ainsi que les éléments de notation et de classement des offres ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) et l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU), du candidat retenu ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 8) la déclaration du candidat retenu ; 9) sa lettre de candidature. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2), 4) et 5) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. Pour le surplus, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous les réserves rappelées, à la communication à la société EUROFINS HYDROLOGIE OUEST des documents visés aux points 1), 3), 8) et 9). S'agissant des documents visés aux points 6) et 7), elle émet un avis favorable à la communication de l'offre de prix globale de l'attributaire et des entreprises non retenues, mais rend un avis défavorable à la communication de la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF), des offres de prix détaillée, du détail unitaire des prix et des bordereaux des prix unitaires des différentes offres reçues par l'Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine.