Avis 20170451 Séance du 23/03/2017

Communication, en sa qualité de X, des documents suivants : 1) les conventions d'utilisation des salles municipales établies entre la commune et la mosquée X pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 2) concernant les véhicules de fonction ou de service suivant : - Saxo 1.5 D immatriculée 5604 TG ; - Peugeot 607 D immatriculée AQ 154 BV ; - Ford C-Max immatriculée BZ 293 GT ; - Megane immatriculée 4767 VH ; - Scenic GPL immatriculé 3823 TN ; - CMAX immatriculé DA 705 XT ; - Citroën immatriculé 3192 VD. a) les autorisations de remisage à domicile précisant les noms et les adresses des bénéficiaires ; b) le relevé détaillé des prestations « Télépéage Liber-t » achetées à la société Total précisant l'heure et le lieu de chaque opération de télépéage ; c) les attestations et les déclarations nominatives de souscription d'assurance automobile précisant les noms et les adresses des bénéficiaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montluçon à sa demande de communication, en sa qualité de X, des documents suivants : 1) les conventions d'utilisation des salles municipales établies entre la commune et la mosquée X pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 2) concernant les véhicules de fonction ou de service suivant : - Saxo 1.5 D immatriculée 5604 TG ; - Peugeot 607 D immatriculée AQ 154 BV ; - Ford C-Max immatriculée BZ 293 GT ; - Megane immatriculée 4767 VH ; - Scenic GPL immatriculé 3823 TN ; - CMAX immatriculé DA 705 XT ; - Citroën immatriculé 3192 VD. a) les autorisations de remisage à domicile précisant les noms et les adresses des bénéficiaires ; b) le relevé détaillé des prestations « Télépéage Liber-t » achetées à la société Total précisant l'heure et le lieu de chaque opération de télépéage ; c) les attestations et les déclarations nominatives de souscription d'assurance automobile précisant les noms et les adresses des bénéficiaires. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1 de la demande sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents demandés au point 2, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise notamment que : - les autorisations de remisage à domicile peuvent être communiquées avec mention du nom du bénéficiaire mais sans mention de l'adresse de ce dernier ; - le relevé des prestations "Télépéage Liber-t" peut être communiqué, pour chaque véhicule, avec mention du prix et, le cas échéant, du kilométrage effectué mais sans mention de l'heure et du lieu des opérations de télépéage ; - les attestations et des déclarations nominatives de souscription d'assurance automobile peuvent être communiquées sans mention de l'adresse des souscripteurs ou des bénéficiaires. La commission émet donc, sous l'ensemble des réserves ainsi indiquées, un avis favorable sur ce point de la demande.