Avis 20170440 Séance du 09/02/2017

Communication par courrier électronique, sous format excel, des documents suivants : 1) la liste des professeurs des écoles stagiaires mentionnant leur mail professionnel et leur établissement d’accueil ; 2) les procès verbaux établis et validés des CAPD du 1er degré ; 3) les listes sous format excel, avec barèmes, selon leur ordre d’établissement de présentation et de validation dans les instances afférentes : a) des personnels du premier degré promouvables à l’avancement ; b) promus à l’avancement ; c) promouvables à la hors classe ; d) promus à la hors classe ; e) qui ont participé aux mutations interdépartementales ; f) qui ont obtenu leur mutation en mentionnant leur département d'accueil ; g) qui ont participé au mouvement ; h) qui ont obtenu un poste au mouvement mentionnant leurs affectations ; i) qui ont demandé un exeat ou un un ineat ; j) qui one demandé un congé de formation.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016 à la suite du refus opposé par la directrice académique des services de l’Education nationale de l’Aube à sa demande tendant, d'une part, à la transmission par voie électronique du calendrier et des ordres du jour (y compris les modifications éventuelles de date ou de sujet) des commission administratives paritaires départementales (CAPD) du premier degré et, d'autre part, à la communication par courrier électronique des documents suivants : 1) la liste, sous format excel, des professeurs des écoles stagiaires mentionnant leur mail professionnel et leur établissement d’accueil ; 2) les procès verbaux établis et validés des CAPD du 1er degré ; 3) les listes sous format excel, avec barèmes, selon leur ordre d’établissement de présentation et de validation dans les instances afférentes : a) des personnels du premier degré promouvables à l’avancement ; b) promus à l’avancement ; c) promouvables à la hors classe ; d) promus à la hors classe ; e) qui ont participé aux mutations interdépartementales ; f) qui ont obtenu leur mutation en mentionnant leur département d'accueil ; g) qui ont participé au mouvement ; h) qui ont obtenu un poste au mouvement mentionnant leurs affectations ; i) qui ont demandé un exeat ou un ineat ; j) qui ont demandé un congé de formation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En ce qui concerne le calendrier et les ordres du jour des CAPD : La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande d’avis relative à la transmission des modifications des ordres de jour des CAPD du premier degré.la commission estime cependant que le calendrier des CAPD, s’il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents dont la communication est sollicitée par voie électronique aux points 1 à 3 de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des services de l’Education nationale de l’Aube a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2 et 3 ont été transmis au demandeur par courrier du 26 janvier 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du point 1, la commission indique qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point de la demande.