Avis 20170401 Séance du 31/12/2017

Copie du dossier de permis de construire délivré à Monsieur X le 10 mars 2015, notamment : 1) l'ensemble des plans ; 2) le formulaire de demande ; 3) les avis des services instructeurs ; 4) la notice paysagère ; 5) l'arrêté de permis de construire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Baisieux à sa demande de copie du dossier de permis de construire délivré à Monsieur X le 10 mars 2015, notamment : 1) l'ensemble des plans ; 2) le formulaire de demande ; 3) les avis des services instructeurs ; 4) la notice paysagère ; 5) l'arrêté de permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Baisieux à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l'espèce, la commission relève que le permis de construire a été délivré par une décision expresse du maire et que les documents mentionnés aux points 1), 2), et 4) doivent être obligatoirement joints à la demande de permis. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au permis lui-même mentionné au point 5). Elle émet également un avis favorable au point 3) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.