Avis 20170398 Séance du 31/12/2017

Communication du bordereau des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) pour l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Reims, à sa demande de communication du bordereau des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) pour l'année 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Reims a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 29 mars 2017. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission constate qu' à défaut de précision de la part du demandeur, le document a été transmis par voie électronique. Elle estime, après l'avoir consulté, qu'il a été répondu à la demande de Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.