Avis 20170396 Séance du 31/12/2017

Copie, en sa qualité de conseiller communautaire et de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité de l'original (questions et résultats) du sondage réalisé pour la commune par l’organisme OPINION WAY en avril 2016 ; 2) les rapports commandés par la commune et établis par la société SOGREAH depuis 1996 concernant les travaux préconisés pour le « Riou de l’Argentière » ; 3) le « Papi Riou » présenté par la société CANAL DE PROVENCE à la Commission nationale pour la labellisation en juillet 2014 ; 4) la facture de production concernant chaque édition du « DICRIM » depuis 1998 ; 5) les demandes de subventions sollicitées afin d’aménager le vallon de la Théoulière et de réaliser des travaux sur le lit du « Riou de l’Argentière ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mandelieu-la-Napoule à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller communautaire et de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité de l'original (questions et résultats) du sondage réalisé pour la commune par l’organisme OPINION WAY en avril 2016 ; 2) les rapports commandés par la commune et établis par la société SOGREAH depuis 1996 concernant les travaux préconisés pour le « Riou de l’Argentière » ; 3) le « Papi Riou » présenté par la société CANAL DE PROVENCE à la Commission nationale pour la labellisation en juillet 2014 ; 4) la facture de production concernant chaque édition du « DICRIM » depuis 1998 ; 5) les demandes de subventions sollicitées afin d’aménager le vallon de la Théoulière et de réaliser des travaux sur le lit du « Riou de l’Argentière ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mandelieu-la-Napoule a informé la commission qu'il avait, par courrier du 17 mars 2017, adressé à Monsieur X une copie des documents en sa possession correspondant aux points 1) à 5) . La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.