Avis 20170326 Séance du 06/04/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur X X, décédé le 11 juillet 2016 à l'hôpital Bichat au cours d'une intervention chirurgicale, notamment les pièces relatives à l'anesthésie : - le compte rendu de la consultation préopératoire par le médecin anesthésiste ; - le compte rendu de la consultation préopératoire par le chirurgien.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur X X, décédé le 11 juillet 2016 à l'hôpital Bichat au cours d'une intervention chirurgicale, notamment les pièces relatives à l'anesthésie : - le compte rendu de la consultation préopératoire par le médecin anesthésiste ; - le compte rendu de la consultation préopératoire par le chirurgien. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission relève en l'espèce que la qualité d'ayant droit de Monsieur X ne fait aucun doute. Elle note également qu'outre l'objectif de recherche des causes de la mort, il ressort de la demande de Monsieur X, qu'il souhaite, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, faire valoir ses droits dès lors qu'il s'interroge sur la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'hôpital dans la prise en charge de son père défunt et qu'il demande en particulier tous les éléments permettant de connaître les modalités préalables de la prise en charge de celui-ci. La commission estime en conséquence que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, qui se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.