Avis 20170273 Séance du 06/04/2017

Copie des documents suivants : 1) les statuts constitutifs de l'organisme, enregistrés sous le numéro 75-L-08 ; 2) le procès-verbal de la nomination du directeur de l'organisme par le conseil d'administration, ainsi que l'agrément du ministre compétent ; 3) le certificat d'immatriculation délivré par le conseil supérieur de la Mutualité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la CARPIMKO à sa demande de copie des documents suivants : 1) les statuts constitutifs de l'organisme, enregistrés sous le numéro 75-L-08 ; 2) le procès-verbal de la nomination du directeur de l'organisme par le conseil d'administration, ainsi que l'agrément du ministre compétent ; 3) le certificat d'immatriculation délivré par le conseil supérieur de la Mutualité. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que selon l’article L640-1 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ; (…), selon l’article L641-2 du même code, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a notamment pour rôle d'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L641-4-1de ce code, l’Etat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques. Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Selon l’article L641-3-1 : « Le directeur [de la caisse] est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d'administration, à partir d'une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes le 7° de l’article R641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend la section professionnelle des auxiliaires médicaux. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d’immatriculation est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par l’article L311-6 du même code. Toutefois, la commission observe que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste, organisme de sécurité sociale ayant la gestion des régimes de retraites pour les professionnels libéraux figurant au 7° de l'article R641-1 précité, n’est pas une mutuelle et n’est donc pas soumises à l'obligation d'immatriculation prévue par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.