Avis 20170265 Séance du 06/04/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par l'hôpital Lariboisière, relatif à son hospitalisation le 10 Mars 2014, dans le service Chirurgie Orthopédique Traumatologique du Professeur X puis au centre antidouleur pour une première consultation le 10 Mars 2016 : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, Scintigraphies...) qui ont été pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sortie ; 7) le document attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 8) les documents de suivis postopératoires, les feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques post-opératoires ; 9) les feuilles de température et de soins infirmiers ; 10) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 11) toute la correspondance qui a été échangée entre les internes, médecins traitant ou autres spécialistes ; 12) les prescriptions.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par l'hôpital Lariboisière, relatif à son hospitalisation le 10 Mars 2014, dans le service Chirurgie Orthopédique Traumatologique du Professeur X puis au centre antidouleur pour une première consultation le 10 Mars 2016 : 1) les bulletins d'entrée et de sortie ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 4) l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, IRM, Scintigraphies...) qui ont été pratiqués ; 5) les dossiers infirmiers ; 6) les comptes rendus de sortie ; 7) le document attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 8) les documents de suivis postopératoires, les feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques post-opératoires ; 9) les feuilles de température et de soins infirmiers ; 10) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 11) toute la correspondance qui a été échangée entre les internes, médecins traitant ou autres spécialistes ; 12) les prescriptions. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves.