Avis 20170241 Séance du 23/03/2017

Copie du dossier concernant le projet de programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) sur le bassin versant du Gier, déposé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juillet 2016.
Monsieur X X, pour le compte de l'Association de Défense et de Participation des Riverains du Gier et de ses Affluents, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à sa demande de copie du dossier concernant le projet de programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) sur le bassin versant du Gier, déposé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juillet 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a indiqué à la commission que le projet de programme d'actions de prévention des inondations était désormais validé, depuis sa labellisation par une commission nationale le 2 mars 2017, et qu'il avait déjà fait part au demandeur de son intention de le lui communiquer. La commission rappelle, dans ce cadre, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le dossier sollicité, qui concerne le projet de programme d'actions de prévention des inondations sur le bassin versant du Gier, comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration de communiquer directement le dossier concerné au demandeur.