Avis 20170236 Séance du 31/12/2017

Copie, par courriel ou courrier, des permis de construire délivrés sur la parcelle cadastrée AN 189 (ex AN 58) aux personnes suivantes : 1) Madame X ; 2) Monsieur X ; 3) Monsieur X ; 4) Monsieur ou Madame X ; 5) Monsieur X ; 6) Monsieur ou Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Matoury à sa demande de communication d'une copie, par courriel ou courrier, des permis de construire délivrés sur la parcelle cadastrée AN 189 (ex AN 58) aux personnes suivantes : 1) Madame X ; 2) Monsieur X ; 3) Monsieur X ; 4) Monsieur ou Madame X ; 5) Monsieur X ; 6) Monsieur ou Madame X. En l'absence de réponse du maire, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. La commission comprend que la demande porte sur des permis délivrés par le maire de Matoury. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.