Avis 20170186 Séance du 23/02/2017

Communication d'une décision de sanction à l'encontre d'un contrôleur technique, Monsieur X, ayant été prise lorsqu'il exerçait au sein d'un centre de contrôle rattaché à la société du demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication d'une décision de sanction prise à l'encontre d'un contrôleur technique, Monsieur X, qui exerçait ses fonctions au sein de la société X, centre de contrôle rattaché à la société du demandeur. Compte tenu des termes du courrier de saisine, la commission comprend que le demandeur demande la communication de la sanction prise par le préfet d'Ile-et-Vilaine, sur le fondement du IV de l'article R323-18 du code de la route, à l'encontre d'un contrôleur technique agréé qui est soit Monsieur X, personne physique, soit la société X, personne morale. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que la sanction infligée par le préfet d'Ile-et-Vilaine à l'encontre d'un contrôleur technique agréé, si elle existe, n'est communicable qu'à ce dernier. Elle émet donc un avis défavorable.