Avis 20170138 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité de son dossier individuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2016 à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de transmission d’une copie de son dossier individuel. En l’absence de réponse du directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'éventuel déclenchement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.