Avis 20170092 Séance du 23/03/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments utilisés pour fonder le CHSCT de l'université à déposer le 23 septembre 2015 un droit d'alerte pour danger grave et imminent concernant le service aux usagers de la direction du numérique du campus Manufacture dont il fait partie ; 2) l'intégralité des comptes rendus des réunions du CHSCT relatifs à ce sujet .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments utilisés pour fonder le CHSCT de l'université à déposer le 23 septembre 2015 un droit d'alerte pour danger grave et imminent concernant le service aux usagers de la direction du numérique du campus Manufacture dont il fait partie ; 2) l'intégralité des comptes rendus des réunions du CHSCT relatifs à ce sujet . La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 du même code, des mentions de ces documents dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore celles faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou celui d'une personne morale n'agissant pas dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle toutefois que lorsque les occultations, en application de l’article L311-7 de ce code, auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens les documents ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. En l'espèce, le président de l'université de Lorraine a indiqué à la commission que l'ampleur des occultations à effectuer reviendrait à dénaturer le sens de ces documents. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.