Avis 20170077 Séance du 23/02/2017

Communication des pièces du marché public intitulé « Etude sur les données de l'énergie : Quels enjeux et positionnements pour les collectivités ? n° 15994300000P », notamment : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) la note détaillée attribuée à l'offre du demandeur.
Monsieur X, pour la société X Georget-Intermezzo, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des pièces du marché « Etude sur les données de l’énergie : quels enjeux et positionnement pour les collectivités ? » n°15994300000P et en particulier le rapport d’analyse complet des offres et la note finale détaillée obtenue par leur offre. En l’absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, la commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ainsi les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres doivent être occultées notamment dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres, notes internes à l'administration). La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au vu des principes ainsi rappelés, la commission, qui relève que le demandeur a demandé d’une part, tous les documents susceptibles de lui être communiqué, notamment le rapport d’analyse complet, et, d’autre part, la note détaillée obtenue par sa proposition, considère que, sous les réserves énoncées plus haut, ces documents sont communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.