Avis 20170071 Séance du 06/04/2017

Communication, dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de HDR en science politique, qui sera soutenu à l’Université Paris 10 Nanterre, sur le « leadership politique au travers de l'exemple d'André LABARRÈRE, maire de Pau entre 1971 et 2006 », et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés par le service communautaire des Archives communales de Pau sous les cotes 27W PAU, 28W PAU, 6W PAU, 19Z ainsi qu'un fond non côté en cours de traitement dont l’inventaire précis est joint à sa demande.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de HDR en science politique, qui sera soutenu à l’Université Paris 10 Nanterre, sur le « leadership politique au travers de l'exemple d'André LABARRÈRE, maire de Pau entre 1971 et 2006 », et par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés par le service communautaire des Archives communales de Pau sous les cotes 27W PAU, 28W PAU, 6W PAU, 19Z ainsi qu'un fond non côté en cours de traitement dont l’inventaire précis est joint à sa demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission qu'une réponse partiellement favorable allait être adressée à l'intéressée par le service d'archives détenteur des documents mais que celui-ci ne pouvait s'engager pour les documents produits par André LABARRÈRE dans le cadre de ses mandats politiques autres que celui de maire de Pau. La commission prend note que l'autorité dont émanent les documents, en l'occurrence le cabinet de la mairie de Pau, n'a pas donné l'accord avec lequel, au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, le directeur chargé des Archives de France peut autoriser une consultation par dérogation aux délais de communicabilité. La commission a également pris connaissance de l'avis émis par le service communautaire des archives de Pau, auquel était jointe la liste des cotes sollicitées. La commission constate que les dossiers sont demandés dans le cadre d'un travail scientifique en science politique visant à élaborer un mémoire pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches, et prend note que l'intéressée a déjà mené des travaux sur l'action politique d'André LABARRÈRE et obtenu des dérogations sur d’autres dossiers conservés aux Archives nationales. Compte tenu du caractère universitaire des travaux et au vu des informations dont elle dispose sur le contenu des dossiers, la commission estime que les dossiers sollicités classés sous la cote 27W, 28W et 19Z peuvent être communiqués sans que cela ne constitue une atteinte grave aux secrets que la loi entend protéger tout en permettant à l'intéressée d'étudier de larges pans de l'action politique d'André LABARRÈRE, à l'exception toutefois du dossier 27W PAU57 dont elle estime qu'il est couvert par des secrets touchant à la vie privée de personnes encore en vie, dont elle rappelle au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine qu'ils ne sont pas communicables avant 50 ans, soit 2033 en l'occurrence. Pour les mêmes raisons, la commission estime que le dossier coté 6W PAU114 ainsi que le dossier non coté traitant du recrutement des collaborateurs d'André LABBARÈRE pendant son mandat de député de 1997 à 2002 ne peuvent être communiqués compte tenu des nombreux éléments relatifs à la vie privée de personnes encore en vie qu'il comporte. Ces dossiers sont en effet à même de contenir des informations telles que la date de naissance, l'âge, les coordonnées personnelles, la formation initiale ou encore les sympathies politiques des personnes concernées, informations en principe non communicables jusqu'en 2026 et 2052. La commission observe enfin que les dossiers traitant de l'activité d'André LABBARÈRE en tant que maire de Pau, soit ceux cotés 6W, 27W, 28W doivent être communiqués en plein accord avec la ville de Pau. En revanche, le dossier coté 19Z nécessite l'obtention de l'avis du ministère des relations avec le Parlement. Par conséquent, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des dossiers sollicités, à l'exception de ceux cotés 27W PAU57 et 6W PAU114 et de celui qui est non coté.