Avis 20170067 Séance du 23/02/2017

Communication des documents suivants : 1) la décision de classement de l'immeuble sis n°46 place Gambetta au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques notifiée par le préfet de région au propriétaire en 1927 ; 2) les justificatifs de cette information aux affectataires et occupants successifs de cet immeuble ; 3) la décision de classement notifiée avec indication de l'étendue de la servitude de protection du maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, qui l'annexe au PLU de Bordeaux Métropole dans les conditions prévues à l'article L153-60 du code de l'urbanisme ; 4) la notification de cette servitude de protection de façade avant de l'immeuble au président de l'ancienne CUB ou à défaut, le document justifiant de son intégration d'office dans le PLU de Bordeaux Métropole.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision de classement de l'immeuble sis n°46 place Gambetta au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques notifiée par le préfet de région au propriétaire en 1927 ; 2) les justificatifs de cette information aux affectataires et occupants successifs de cet immeuble ; 3) la décision de classement notifiée avec indication de l'étendue de la servitude de protection du maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, qui l'annexe au PLU de Bordeaux Métropole dans les conditions prévues à l'article L153-60 du code de l'urbanisme ; 4) la notification de cette servitude de protection de façade avant de l'immeuble au président de l'ancienne CUB ou à défaut, le document justifiant de son intégration d'office dans le PLU de Bordeaux Métropole. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Gironde, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.