Avis 20170059 Séance du 23/03/2017

Communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 16 novembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 16 novembre 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission relève que la qualité d'ayant droit du défunt ne pose pas de difficulté. La commission estime en revanche que la formulation de la demande de Madame X, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d'identifier suffisamment clairement le droit qu'elle entend faire valoir pour permettre à l'équipe médicale d'apprécier quels documents du dossier médical de son défunt père sont utiles à la réalisation de cet objectif. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, à la communication de l'intégralité du dossier médical de son père et invite Madame X, si elle le souhaite, à préciser l'objectif qu'elle poursuit et le droit qu'elle souhaite faire valoir.