Avis 20170033 Séance du 09/03/2017

Copie, en sa qualité de député européen et de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux deux emprunts dits « Helvetix » et « Libor USD » souscrits par la commune : 1) l'ensemble des opérations financières réalisées par la commune concernant ces deux emprunts ; 2) les opérations ayant eu d'autres conséquences financières, par exemple la souscription d'un emprunt complémentaire avant le financement du versement de 1,5M€ en 2015, ainsi que d'autres opérations similaires.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Cluses à sa demande de communication, en sa qualité de député européen et de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux deux emprunts dits « Helvetix » et « Libor USD » souscrits par la commune : 1) l'ensemble des opérations financières réalisées par la commune concernant ces deux emprunts ; 2) les opérations ayant eu d'autres conséquences financières, par exemple la souscription d'un emprunt complémentaire avant le financement du versement de 1,5M€ en 2015, ainsi que d'autres opérations similaires. La commission comprend que le demandeur sollicite la communication de tous les documents établis par la commune de Cluses qui se rattachent à l'exécution des deux contrats d'emprunts dits « Helvetix » et « Libor USD » souscrits par cette dernière. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics en vigueur à la date de la passation des contrats en cause, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. La commission souligne toutefois qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime par suite que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu’à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Il en va de même pour tous les documents qui se rattachent à l'exécution de ces contrats d'emprunts. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui le demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents demandés s'ils existent.