Avis 20170032 Séance du 23/03/2017

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté individuel portant détachement à plein temps de Madame X en qualité d'agent de prévention ; 2) la liste des agents en CDD et CDI éligibles à la « stagiairisation » et au CDI prévu par la loi Sauvadet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté individuel portant détachement à plein temps de Madame X en qualité d'agent de prévention ; 2) la liste des agents en CDD et CDI éligibles à la « stagiairisation » et au CDI prévu par la loi Sauvadet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plaisir a informé la commission que le document sollicité au point 1) de la demande n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu’une liste des agents d'une administration qui fait apparaître les noms, prénoms, services, dates d'embauche ainsi que les statuts, grades et échelons de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'une telle liste existe ou puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Si la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et les statuts de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en va ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable sur ce point.