Avis 20170014 Séance du 23/02/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les 3 lots du marché public ayant pour objet la fourniture de repas et de prestations alimentaires : 1) le marché complété et signé par la société attributaire ; 2) la candidature et l'offre déposées par le groupement attributaire ; 3) le dernier rapport des services vétérinaires pour la ou les cuisines centrales à partir desquelles l'attributaire entend produire les repas ; 4) l'agrément sanitaire lui permettant d'exercer l'activité de restauration collective ; 5) le bordereau des prix complété et signé par l'attributaire du marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la caisse des écoles de la ville de Sainte-Marie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les 3 lots du marché public ayant pour objet la fourniture de repas et de prestations alimentaires : 1) le marché complété et signé par la société attributaire ; 2) la candidature et l'offre déposées par le groupement attributaire ; 3) le dernier rapport des services vétérinaires pour la ou les cuisines centrales à partir desquelles l'attributaire entend produire les repas ; 4) l'agrément sanitaire lui permettant d'exercer l'activité de restauration collective ; 5) le bordereau des prix complété et signé par l'attributaire du marché. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la caisse des écoles de la ville de Sainte-Marie, la commission observe tout d'abord qu'aux termes de l'article L212-10 du code de l'éducation, une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Il ressort des dispositions de l'article R212-24 de ce même code que les caisses des écoles sont administrées par un comité présidé par le maire de la commune. Enfin, aux termes de l'article L2313-6 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public. Par conséquent, la commission estime que les caisses des écoles, qui sont des établissements publics administratifs locaux, sont soumises aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des documents visés aux points 1) à 4), après occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial. En revanche elle émet un avis défavorable à la communication du bordereau des prix visé au point 5) pour les raisons exposées précédemment.