Avis 20165903 Séance du 09/03/2017

Copie de ses contrôles et partiels corrigés, ainsi que des barèmes de notation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut universitaire de technologie de Saint-Denis à sa demande de copie de ses contrôles et partiels corrigés, ainsi que des barèmes de notation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des barèmes de notation demandés. La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission donc émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.