Avis 20165880 Séance du 09/02/2017

Communication des rapports d'activité du « Comité de suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des rapports d'activité du « Comité de suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que, mis en place par la ministre chargée de la culture à compter de septembre 2015, le comité de suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins réunit les représentants des professionnels du paiement en ligne et ceux des ayant droits en vue de partager les bonnes pratiques pour lutter contre les activités illicites reposant sur la mise en ligne sur internet d’œuvres en méconnaissance des droits des créateurs et artistes. La commission relève qu'il ressort du dossier de presse diffusé sur le site internet du ministère de la culture qu'il est prévu que le comité se réunisse deux fois par an et rédige un rapport de synthèse communiqué au ministre de la culture et de la communication, que ce dernier peut rendre public. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu’un rapport, établi à la demande d'une personne publique, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ce rapport soit achevé, c’est-à-dire remis à son commanditaire, et qu’il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu’il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En outre, ce rapport ne sera accessible qu'après occultation, le cas échéant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relatives au secret industriel et commercial et à la vie privée des personnes qui pourraient y être mentionnées, et de celles qui porteraient une appréciation sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable, ou révèleraient un comportement de la part de celle-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves et à condition qu'ils existent, un avis favorable à la communication des rapports sollicités.