Avis 20165774 Séance du 09/02/2017

Copie des documents concernant son client, praticien hospitalier titulaire, dans le cadre d'un recours indemnitaire : 1) le tableau des effectifs des praticiens hospitaliers de la spécialité de son client et les avis de vacances pour cette spécialité, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; 2) ses feuilles de congés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; 3) ses décomptes Compte Épargne Temps (CET) 2011 et 2012 ; 4) ses tableaux de service pour les années 2009 à 2012 ; 5) la charte du temps de travail de l’établissement.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) le tableau des effectifs des praticiens hospitaliers de la spécialité de Monsieur X ; 2) les avis de vacances pour cette spécialité du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; 3) les feuilles de congés de Monsieur X du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; 4) les décomptes du compte épargne temps (CET) de Monsieur X des années 2011 et 2012 ; 5) les tableaux de service de Monsieur X pour les années 2009 à 2012 ; 6) la charte du temps de travail de l’établissement. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 6) sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents mentionnés aux points 3) à 5), qui sont des documents administratifs inclus dans le dossier personnel de Monsieur X, lui sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.