Avis 20165732 Séance du 12/01/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et la société Numéricâble pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblés ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par la société Numéricâble ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à la société Numéricâble.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pernes-les-Fontaines à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des conventions conclues entre la commune et la société Numéricable pour la création, l'exploitation et la modernisation de l'ensemble de son réseau câblé ; 2) les avenants apportés à ces conventions ainsi que les protocoles transactionnels éventuellement intervenus pendant ou à l'issue de l'exécution de ces conventions ; 3) les délibérations du conseil municipal autorisant la conclusion desdites conventions et de leurs avenants ; 4) les délibérations intervenues afin de procéder au déclassement des biens du domaine public affectés à la création, à l'exploitation et à la modernisation de l'ensemble du réseau câblé par la société Numéricable ; 5) les délibérations intervenues afin de procéder à la cession des biens désaffectés du domaine public à la société Numéricable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pernes-les-Fontaines a informé la commission qu'aucune convention n'avait été conclue entre sa commune et la société Numéricable. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis, comme portant sur des documents inexistants.