Avis 20165693 Séance du 09/02/2017

Consultation en sa qualité de conseiller municipal, du dossier relatif à la déclaration d'intention d'aliéner n° 16-061, présenté lors de la séance du conseil municipal en date du 26 septembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016 à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-Saint-Mesmin à sa demande de consultation en sa qualité de conseiller municipal, du dossier relatif à la déclaration d'intention d'aliéner n° 16-061, présenté lors de la séance du conseil municipal en date du 26 septembre 2016. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime que sont directement concernés par une déclaration d'intention d'aliéner tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la Chapelle-Saint-Mesmin, émet un avis défavorable à la communication du document demandé à Monsieur X, qui ne présente pas la qualité de personne intéressée.