Avis 20165610 Séance du 26/01/2017

Communication des documents administratifs suivants : 1) tout document (courrier, note, mémoire, bordereau de transmission …) relatif à la transmission au président de la Commission Consultative Paritaire du Ministère de la Défense des agents contractuels recrutés en application de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 de sa saisine par voie hiérarchique en date du 06 janvier 2016 (RAR n° 1A 102 869 3594 1 délivré le 07 janvier 2016) ; 2) les bulletins de salaires délivrés à chacun des agents de droit public de l’École polytechnique affectés au service Budget, Planification et Finances (BPF) sur les emplois REFLEX « gestionnaire financier » et « assistant de gestion finances » au titre des mois de décembre 2009, décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012, décembre 2013, décembre 2014, décembre 2015 et octobre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école polytechnique à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) tout document (courrier, note, mémoire, bordereau de transmission …) relatif à la transmission au président de la commission consultative paritaire des agents contractuels du ministère de la défense recrutés en application de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, de sa saisine par voie hiérarchique en date du 6 janvier 2016 (RAR n° 1A 102 869 3594 1 délivré le 7 janvier 2016) ; 2) les bulletins de salaires délivrés à chacun des agents de droit public de l’École polytechnique affectés au service budget, planification et finances (BPF) sur les emplois REFLEX « gestionnaire financier » et « assistant de gestion finances », au titre des mois de décembre 2009, décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012, décembre 2013, décembre 2014, décembre 2015 et octobre 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère, s'agissant des documents sollicités au point 1), que ceux-ci, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant les fonctionnaires et agents publics, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.