Avis 20165594 Séance du 26/01/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité, sans occultation, du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 14 septembre 2016 dans le service gériatrique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Loire Vendée Océan à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité, sans occultation, du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 14 septembre 2016 dans le service gériatrique. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier Loire Vendée Océan à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission rappelle également que ne peuvent être communiquées sur le fondement de ces dispositions les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission relève que la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. Elle note également que le dossier médical de son père lui a été communiqué après occultation des mentions ne se rattachant pas à l'objectif invoqué tendant à connaître les causes de la mort de son père et des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique. Elle émet donc un avis défavorable.