Avis 20165555 Séance du 26/01/2017

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au poste de directeur de la piscine à pourvoir à la suite de l'annonce de la déclaration de vacance d'emploi n° CIGPC-2016-07-3759 du 21 juillet 2016 : 1) l'arrêté portant recrutement au grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives (CTAPS) ; 2) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue la nomination du directeur actuel de la piscine au grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives ; 3) la publicité faite dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales ; 4) les documents prouvant la mise en concurrence pour l'emploi sur lequel est intervenue la nomination de ce directeur ; 5) les actes de candidatures retenues à la suite de cette publicité.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents relatifs au poste de directeur de la piscine à pourvoir à la suite de la déclaration de vacance d'emploi n° CIGPC-2016-07-3759 du 21 juillet 2016 : 1) l'arrêté portant recrutement au grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives (CTAPS) ; 2) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue la nomination du directeur actuel de la piscine au grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives ; 3) la publicité faite dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales ; 4) les documents prouvant la mise en concurrence pour l'emploi sur lequel est intervenue la nomination de ce directeur ; 5) les actes de candidatures retenues à la suite de cette publicité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. Elle considère ensuite que les documents administratifs visés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et également de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de l'arrêté municipal visé au point 1). La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant du point 5), la commission estime que seul l'acte de candidature de la personne finalement retenue au poste de directeur de la piscine est communicable à Monsieur X, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions portant une appréciation sur celle-ci ou intéressant sa vie privée, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En effet, la communication des actes émanant d'autres candidats porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission n'émet donc un avis favorable qu'à la communication de l'acte de candidature du candidat retenu, sous les réserves déjà énoncées, et émet un avis défavorable pour le surplus.