Avis 20165553 Séance du 26/01/2017

Communication au format numérique, de l'intégralité du dossier administratif et médical de son fils X, notamment, les synthèses préparées par l'équipe pluridisciplinaire et présentées aux réunions de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date des 12 mai et 7 juillet 2016, alors qu'une version papier incomplète lui a été adressée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude à sa demande de communication au format numérique, de l'intégralité du dossier administratif et médical de son fils X, notamment, les synthèses préparées par l'équipe pluridisciplinaire et présentées aux réunions de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date des 12 mai et 7 juillet 2016, alors qu'une version papier incomplète lui a été adressée. La commission relève, en premier lieu, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code. La commission observe toutefois que la demande porte sur les modalités de communication. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, elle invite donc la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude à procéder à la communication du dossier sollicité selon la modalité choisie par le demandeur, pour les éléments disponibles sous forme électronique.